Cour d'appel de Toulouse, 28 septembre 2022, n° 21/01323

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Chambre ou formation
3ème chambre
Date
28 septembre 2022
Numéro
21/01323
Type
Arrêt
Solution
Sursis à statuer
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION * Sur la compétence En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, il doit être statué en premier lieu sur l'exception d'incompétence avant que soient examinées les fins de non recevoir soulevées par les intimées. L'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [R] et la MAF est irrecevable pour avoir été soutenue dans leurs uniques conclusions du 6 juillet 2021, postérieurement (et à titre subsidiaire) à la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent également tirée du défaut de la SM […] rs. La décision sera donc infirmée. En revanche, l'action récursoire de la SMABTP contre les assureurs des constructeurs (le Groupama d'Oc et la SA Groupama pour la SAS Lagrèze et Lacroux, les MMA pour M. [G] [X] [R], la MAF pour M. [K] [R], les SAS Les Souscripteurs du Lloyd's de [Localité 25] et la Lloyd's Insurance Company pour la SAS Apave Sud Europe, la SAS Apave Parisienne), relève de la compétence de la juridiction judicaire s'agissant d'un litige portant sur l'exécution d'un contrat d'assurance de droit privé et non plus sur l'exécution du marché public. Il convient donc de surseoir à statuer sur les garanties des assureurs des constructeurs et les recours entre eux dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur les actions en responsabilité. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge des intimés, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 500€ à chaque intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [K] [R] et son assureur la MAF. - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 18 février 2021 en toutes ses dispositions. - Se déclare incompétente pour connaître : - de l'action engagée par la Communauté de Communes Centre Tarn à l'encontre de son assureur Dommage Ouvrage la SMABTP, - de l'action récursoire en responsabilité de la SMABTP à l'encontre de M. [G] [X] [R], M. [K] [R], la SAS Lagrèze et Lacroux, la SAS Midi Thermique Service, la SAS Apave Sud Europe et la SAS Apave Parisienne - Renvoie les parties à mieux se pourvoir. - Sursoit à statuer sur les actions de la SMABTP à l'e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.