Cour d'appel de Toulouse, 13 septembre 2022, n° 21/04167
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
- Numéro
- 21/04167
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la mission d'expertise Les parties s'opposent en premier lieu sur l'étendue de la mission à donner à l'expert, complète ou limitée à l'aggravation de l'état de […] incontestable, de l'impact de l'aggravation sur les difficultés d'insertion socio-professionnelle de l'intimé et de ses frais de médecin conseil, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de l'assureur une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de M. [K] dont le montant ne peut excéder la somme de 20000 euros allouée. M. [K] entend en second lieu, voir pris en charge ses frais d'avocat au titre de des frais divers et au nom du principe de réparation intégrale. Cependant, les frais irrépétibles n'entrent pas dans le poste de préjudice Frais divers, n'étant pas la conséquence du préjudice mais celle de la procédure judiciaire. La demande ne peut donc être accueillie ici. Sur les frais et dépens L'appelante qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'appel. Les dépens de première instance doivent rester à la charge de M. [K] en faveur de qui l'expertise demandée a été ordonnée. L'équité comme la situation économique des parties commandent d'allouer à l'intimé la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que pour chaque poste de préjudice, l'expert désigné devra décrire et évaluer séparément les dommages résultant de l'accident du 31 mai 2014 et ceux découlant de l'aggravation due à l'éventration ultérieure, Dit que les termes du paragraphe "11/ Déficit fonctionnel permanent " de la mission d'expertise sont complétés ainsi qu'il suit : "Au cas où la perte de qualité de vie n'aurait pas été prise en compte dans le taux retenu, selon le barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de la perte de qualité de vie éventuelle et des troubles dans les conditions d'exi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.