Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 22/00560
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 22/00560
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais est recevable. Sur le moyen de fond : Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. « À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze dern […] le 17 juillet 2022 et l'administration justifie de l'envoi de plusieurs rappels aux autorités algériennes. Le 31 août 2022, le consulat d'Algérie faisait savoir que M. [W] [P] [Y] serait entendu le 7 septembre 2022 au centre de rétention. Il n'est pas contesté qu'une procédure d'identification a été lancée le 8 septembre. Ainsi, au 15 septembre l'Algérie n'a pas certifié reconnaître l'intéressé comme un de ses ressortissants ni annoncé la délivrance prochaine d'un document de voyage à son bénéfice. Ainsi, si l'audition du retenue a été réalisée le 7 septembre 2022, qu'une procédure d'identification est en cours et qu'il est possible que l'Algérie reconnaisse l'intéressé comme un de ses ressortissants et lui délivre un laissez-passer, il n'est pas établi que ce document doive être délivré à bref délai, la seule audition de l'intéressé ne pouvant suffire à établir la certitude imposée par le verbe « devoir » . En conséquence, les conditions prévues par le texte visé ne sont pas réunies et il convient d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé par infirmation de l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; REÇOIT l'appel ; INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 septembre 2022, ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [R] [W] [P] [Y] , RAPPELLE à M. [R] [W] [P] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais, Dit que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.