Cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2022, n° 22/02121

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
29 septembre 2022
Numéro
22/02121
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ; 2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisatio […] édure en première instance que [D] [L] a été hospitalisé, le 9 septembre 2022, suite à une décompensation de ses troubles psychiatriques chroniques, en lien avec une rupture thérapeutique. C'est par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a considéré, sur la base des certificats médicaux circonstanciés délivrés respectivement à 24 heures puis à 72 heures, que M. [D] [L] présentait des troubles psychiatriques, rendant impossible l'expression de son consentement, et que son état justifiait d'autre part le maintien de son hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] à [Localité 5] ; Le dernier avis motivé délivré le 27 septembre 2022 par le docteur [U] confirme la persistance des troubles mentaux du patient, tels qu'ils ont été décrits dans des certificats médicaux précédents. Ils justifient la poursuite des soins prodigués depuis l'hospitalisation de M. [D] [L], sous la forme d'une hospitalisation complète, l'aménagement de ces derniers en ambulatoire n'apparaissant pas possible en l'état. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 03 décembre 2021 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ; Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, En la forme - DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [D] [L] ; Au fond - CONFIRMONS l'ordonnance déférée ; - LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Prononcée par mise à disposition le 29 septembre 2022 à 12 heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Mme Isabelle FOURNIER, greffier. signé : Mme Isabelle FOURNIER signé : Monsieur Olivier BEAUDIER Minute en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.