Tribunal de commerce de Gap, 17 janvier 2025, n° 2023J00058
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 17 janvier 2025
- Numéro
- 2023J00058
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la concurrence déloyale et la constitution de fautes : L'action en concurrence déloyale, et l'octroi de dommages-intérêts pouvant en résulter, a pour fondement la responsabilité délictuelle prévue à l'article 1240 du code civil, qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; et à l'article 1241 du même code qui précise que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement […] 'action en justice formée par la demanderesse, tant dans son principe que dans son montant. Le tribunal constatera au surplus qu'au regard des demandes reconventionnelles de Madame [K] [V], il apparaît que cette dernière tente d'utiliser la présente instance afin d'obtenir indemnisation d'un préjudice lié à l'utilisation de ses chevaux et cavaliers par la SARL CHASP, préjudice qui n'est cependant pas reconnu. Aussi, il y a lieu de constater que Madame [K] [V] n'est pas fondée à se prévaloir d'une faute commise par la SARL CHASP, lui ayant causé un préjudice, au titre d'une procédure abusive. Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 10 000.00 euros pour procédure abusive. Sur les frais et dépens : Le tribunal ayant constaté que les demandes de la SARL CHASP ne sont pas fondées, tout comme celles de Madame [K] [V] à titre reconventionnel, il convient de débouter chacune des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1240 et 1241 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DEBOUTE la SARL CHASP de sa demande en condamnation de la SARL LES ECURIES DU RUCHER et de Madame [K] [V] au paiement de la somme de 65 731.95 euros en réparation de son préjudice ; DEBOUTE Madame [K] [V] de sa demande en condamnation de la SARL CHASP au paiement de la somme de 104 775.00 euros au titre de l'utilisation de ses cavaliers et équidés pour la période d'avril 2021 à mars 2022 ; DEBOUTE Madame [K] [V] d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.