Tribunal de commerce de Gap, 6 juin 2025, n° 2023J00095

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
6 juin 2025
Numéro
2023J00095

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit aux débats le mandat conclu avec la société [Adresse 8], qui fait office de contrat entre les parties, et permet de constater que SQUARE HABITAT est le syndic du demandeur. En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l […] ions de syndic, sa responsabilité civile ne saurait être engagée. Il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande en condamnation de la société SQUARE HABITAT au paiement de la somme de 98 798,39 euros à titre de dommages-intérêts, outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les frais et dépens : Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; La société [Adresse 8] ayant dû engager des frais dans le cadre de la présente instance, mais ne justifiant cependant ni de leur détail ni des montants, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement à la société SQUARE HABITAT de la somme de 1 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1992 du code civil, Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] à l'encontre de la société [Adresse 11] ; DIT que la société SQUARE HABITAT HAUTES-ALPES n'a pas commis de manquements susceptibles d'engager sa responsabilité civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [H] [Adresse 9] de sa demande tendant à voir déclarer responsable contractuellement la s
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.