Tribunal de commerce de Gap, 16 mai 2025, n° 2024F00346
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 16 mai 2025
- Numéro
- 2024F00346
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * Sur l'absence de régularité de la procédure engagée par la SAS LES MANDATAIRES : Pour fonder son moyen d'irrecevabilité, Monsieur [K] fait valoir que le mandataire n'a assigné ni la société AMD, ni son représentant légal. A l'appui de ce moyen, il fait référence à des jurisprudences relatives à l'action en report de la date de cessation des paiements au visa de l'article L.631-8 du code de commerce. Nul ne conteste que le débiteur dispose d'un droit propre à se défendre à l'action ten […] s [B] MARINA, APH et GRAND SUD, et à la nécessaire évolution de la masse active et de la masse passive, il y a lieu de ne pas prononcer l'exécution provisoire de la mesure de responsabilité pour insuffisance d'actif, cette dernière n'étant pas définitivement établie dans son quantum. * Sur les frais et les dépens : Dans sa dernière demande, la SAS LES MANDATAIRES sollicite le paiement de « la somme de dix mille (15 000 €) » en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Que cette demande étant manifestement entachée d'une erreur matérielle, il y a lieu de retenir le montant exprimé en lettres et non en chiffres. Par conséquent, eu égard à la difficulté du dossier et au travail de fond effectué par le demandeur et son conseil, Monsieur [K] sera logiquement condamné à indemniser la SAS LES MANDATAIRES, liquidateur de la procédure, des frais engagés pour ses actions et le tribunal allouera au liquidateur la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront déclarés en frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.651-1 à L.651-4 ainsi que les articles R.651-1 à R.651-6 du code de commerce, Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Vu le jugement du 13 Mai 2025 prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES MEDITERRANEE DECO à l'encontre des sociétés ALPES PROVENCE HABITAT, GRAND SUD et [B]-MARINA, Vu les articles L.651-4 et R.651-5 du code de commerce relatifs à l'enquête patrimoniale ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.