Tribunal de commerce de Gap, 7 mars 2025, n° 2024J00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 7 mars 2025
- Numéro
- 2024J00045
Extrait : motifs et dispositif
2024J00045 - 2506600008/1 TRIBUNAL COMMERCE DE [Localité 1] 07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2024. La cause a été entendue à l'audience du 7 mars 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pierre TRINQUIER, Président, * Monsieur Marc PLATON, Juge, * Monsieur Farshid NARENJI, Juge, assistés de : * Maître Matthieu FAUVEL, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° [Immatriculation 1] ENTRE La SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [A] [B] - [Adresse 8] * La SAS LMG [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [K] [U] - [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7] A l'audience du 7 mars 2025, le président a soumis aux avocats que la présente affaire fasse l'objet d'un retrait du rôle en application de l'article 382 du code de procédure civile. Ces derniers y ont consenti. Conformément aux articles 383 al.2 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu' « A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, […], en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » En l'état de la présente demande, le tribunal se déclarera dessaisi de la présente affaire. Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par décision contradictoire ; Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile, ORDONNE le retrait du rôle et se déclare dessaisi de l'affaire enrôlée sous le numéro [Immatriculation 1] Entre la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA MIROITERIE GAPENCAISE et la SAS LMG ; LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de € TTC dont € de TVA à la charge de la partie demanderesse. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pierre TRINQUIER Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Pierre TRINQUIER Signe electroniquement par Matthieu FAUVE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 août 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.