Tribunal de commerce de Gap, 14 novembre 2025, n° 2025F00364
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 14 novembre 2025
- Numéro
- 2025F00364
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * Sur les fautes de gestions reprochées à Monsieur [F] : Attendu qu'aucun actif n'a été identifié dans cette procédure et que le commissaire de justice a dû établir un procès-verbal de difficulté. Attendu que Monsieur [F] n'a pas jugé bon de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant n'ayant ni comparu ni été représenté devant le tribunal ; Attendu que Monsieur [F] n'a jamais pris contact avec l'étude du liquidateur judiciaire et n'a pas répondu à ses convocations. Attendu […] e commerce, ne permettant pas au liquidateur de déposer au greffe une liste de créanciers. * Sur la demande de faillite personnelle : Il résulte des éléments exposés ci-dessus et produits aux débats que les faits visés aux articles L.653-3 et suivants du code de commerce et reprochés à Monsieur [F] par le liquidateur judiciaire sont constitués ; Attendu que tous ces faits étant avérés, il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [F] [G] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 3 ans. * Sur l'exécution provisoire : Attendu que le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [F] [G], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire. Attendu que les dépens de l'instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [X] [M], es-qualité, reproche à Monsieur [G] [F] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL BENKA, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; En application des dispositions des
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.