Tribunal de commerce de Gap, 6 juin 2025, n° 2024J00062
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2024J00062
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : 1. Sur le fonctionnement du compte prorata général, applicable aux trois chantiers litigieux : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; La tenue d'un compte prorata est régie par la norme AFNOR N P03-001, que les entreprises sont tenues d'appliquer ; des conditions particulières de fonctionnement propres à chaque chantier pouvant s'y ajouter. En l'espèce et pour les trois marchés concernés, à savoir la re […] ANDELLI : Il résulte des éléments développés précédemment que la SEE GANDELLI est débitrice envers la SAS FESTA de la somme de 12 073.14 euros au titre des chantiers de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5] ; qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement de ladite somme. 7. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SEE GANDELLI au paiement à la SAS FESTA de la somme de 3 000.00 euros. La partie qui succombe supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2024, Vu l'opposition à ladite ordonnance en date du 12 juin 2024, DECLARE recevable mais infondée la SARL SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS GANDELLI CHARPENTE en son opposition et l'en déboute ;
DISPOSITIF : En conséquence, MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 24 avril 2024, et statuant à nouveau, CONDAMNE la SEE GANDELLI à payer à la SAS FESTA la somme totale de 12.073,14 € au titre des factures impayées relatives aux trois chantiers litigieux ; DEBOUTE la SAS FESTA de sa demande en condamnation de la SEE GANDELLI à lui payer à la somme de 770, 53 € au titre de la facture n°24067496 du 28 juin 2024 ; CONDAMNE la SEE GANDELLI à payer à la SAS FESTA la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SEE GANDELLI aux entiers dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Ainsi jugé et prononcé Le Président Mon
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.