Tribunal de commerce de Gap, 7 novembre 2025, n° 2024J00074

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
7 novembre 2025
Numéro
2024J00074

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande au titre de la facture litigieuse : L'article L.621-41 dispose que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant »; L'article R. […] , pour la somme de 2 482,22 euros outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société S.C. [R] QUALITE ARDENNE sollicite la fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire de la défenderesse des dépens, qu'elle ventile comme suit : 7.73 euros au titre des frais de citations ; 1 020.35 euros au titre de l'indemnité de procédure. Il apparaît cependant que les sommes susvisées ne peuvent être comprises dans les dépens ; Qu'au surplus, les pièces produits aux débats par la demanderesse au titre des sommes susvisées relèvent d'un « état des dépens » devant le tribunal de l'entreprise de Liège ; Il convient en conséquence de débouter la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE de sa demande en fixation au passif de la procédure de la SAS [Adresse 6] des sommes de 7.73 et 1 020.35 euros au titre des dépens. Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de procédure. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort ; Vu les articles L.621-41 et R.622-20 du code de commerce ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de fixation au passif formée par la société S.C. [R] QUALITE ARDENNE pour la somme de 2 482,22 euros, à majorer des intérêts calculés conformément aux dispositions des articles 2 et 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, à dater du 31 mars 2020 et jusqu' à complet paiement ; outre la somme de 40.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, augmenté
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.