Tribunal de commerce de Gap, 28 novembre 2025, n° 2025F00360

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
28 novembre 2025
Numéro
2025F00360

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur les fautes de gestion reprochées par Me [P] à Monsieur [N] : Il résulte des articles L.123-12 à L.123-24 et R.123-173 du code de commerce que toute entreprise commerciale doit présenter des comptes, un grand livre, avec un enregistrement chronologique des opérations ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport du liquidateur qu'aucune comptabilité n'a été tenue ni ne lui a été remise ; que les derniers comptes déposés au greffe sont ceux clos au 31.12.2021 ; Il est manifeste qu […] ce qu'il précède que Monsieur [N] sera condamné à une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces fautes au regard de la nature de la sanction prononcée ; Qu'il convient cependant de relever que Monsieur [N] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, le tribunal ayant fixé cette cessation des paiements au 26 décembre 2022 soit 548 jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; et ce alors que les différentes cotisations impayées à l'URSSAF sur les exercices 2021, 2022 et 2023 auraient dû inciter fermement Monsieur [N] à déclarer son état de cessation des paiements ; Il est donc manifeste que le délai légal des 45 jours n'a pas été respecté et que cela a été fait sciemment par le dirigeant. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire. Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [C] [P], prise en la personne de Maître [C] [P], es-qualités, reproche à Monsieur [B] [N] en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS CHICKEN BETWEEN, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; PRONONCE la faillite
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.