Tribunal de commerce de Gap, 16 avril 2025, n° 2025F00041

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
16 avril 2025
Numéro
2025F00041

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Il résulte des dispositions de l'article L.631-15 I du code du commerce que : I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. […] Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur En l'espèce, au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au maintien de la période d'observation afin que soit engagés les opérations de vérification du passif et de pouvoir fixer les indicateurs économiques et financiers de la société. Il relève, en outre l'investissement important du dirigeant et sa collaboration dans le cadre de la procédure. Enfin, le mandataire judiciaire a indiqué que la société débitrice avait déjà engagé des mesures de restructuration. Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Au terme de ses réquisitions le ministère public a indiqué ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation. Il résulte des informations recueillies lors des débats et des pièces communiquées que les conditions de l'article susvisé sont réunies ; Qu'il échet par conséquent de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 août 2025. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Le ministère public, entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Vu le jugement du 19 février 2025 fixant une période d'observation d'une durée de 6 mois ; ORDONNE le maintien de cette période jusqu'à son terme, soit jusqu'au 19 août 2025 ; DIT que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du : vendredi 11 juillet 2025 à 15 heures 00. DIT que le présent jugement fait office de convocation ; DIT et JUGE qu'en vue de cette audience, le chef
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.