Tribunal de commerce de Gap, 13 juin 2025, n° 2025F00082
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 13 juin 2025
- Numéro
- 2025F00082
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : * Sur la recevabilité de l'assignation : Il apparait que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 25 Février 2025, Maître [V] [G], commissaire de justice à [Localité 4] à a signifié l'acte en son étude, en l'absence du défendeur Que par conséquent l'assignation est régulière ; Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [F] [U] ne s'est pas présenté ni personne pour lui ; Par ai […] déclarera la SCP JP. LOUIS & [E] [Z], prise en la personne de Maître [E] [Z], recevable en ses demandes. * Sur la demande de faillite personnelle : Tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SCP JP. LOUIS & [E] [Z], prise en la personne de Maître [E] [Z] ; Compte-tenu de l'absence totale de coopération et de l'attitude de Monsieur [U] visant à ignorer la loi, il sera fait droit à la demande de Maître [E] [Z] et le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [F] [U] une mesure de faillite personnelle assortie d'une interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, et artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, et ce, pendant une durée de 3 ans. * Sur l'exécution provisoire et les dépens : Le Tribunal n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire, Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure collective.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L.653-1 et suivants du code de commerce Vu l'article L.662-3 du code de commerce, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que la SCP JP. LOUIS & [E] [Z], prise en la personne de Maître [E] [Z], es-qualités, reproche à Monsieur [F] [U], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL CHICKEN AND ASSOCIATE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et fondé en son action ; PRONONCE une
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.