Tribunal de commerce de Gap, 18 juin 2025, n° 2025F00132

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
18 juin 2025
Numéro
2025F00132

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel : En application de l'article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d'examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies. Il résulte des éléments produits que Monsieur [D] (EI) emploie plusieurs personnes, et produit à cet effet les contrats de travail de 4 salariés ; Dès lors, Monsieur [W] [D] (EI) ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commer […] n de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. […] » En l'espèce il résulte du carnet de commandes produit par Monsieur [D] que 16 clients ont versé des acomptes, certains pour des montants significatifs. Que dès lors, l'intérêt des créanciers exige que le maintien de l'activité soit autorisé pour une période de 3 mois afin de permettre à l'entreprise de terminer les chantiers en cours et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés. Sur la demande très subsidiaire : Monsieur [W] [D] (EI) sollicite à titre subsidiaire de ne pas faire l'objet d'une liquidation avec sanction. Aucune demande en ce sens ne figurant dans l'assignation de la SCP JP. LOUIS & [Q] [G], cette demande sera déclarée irrecevable. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort Vu les articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce, Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE la cessation des paiements de Monsieur [W] [D] (EI) et en fixe provisoirement la date au 18 décembre 2023 ; PRONONCE la résolution du plan de redressement de Monsieur [W] [D] (EI) homologué par le tribunal de céans le 24 Avril 2015 ; MET FIN à la mission
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.