Tribunal de commerce de Gap, 6 juin 2025, n° 2025J00028

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
6 juin 2025
Numéro
2025J00028

Extrait : motifs et dispositif

: Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° ENTRE * ASSISTANCE RETRAITE 2025J28 [Adresse 1] Procédure [Localité 1] DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représentée par Maître Christophe ARNAUD - [Adresse 2] [Localité 2] Maître BONAFE Marie-Emmanuelle - [Adresse 3] Toque G451 [Localité 3] ЕТ - La SCI JOMELSYLET [Adresse 4] [Localité 4] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – représentée par Maître PERUSSEL PAOLI Nathalie - [Adresse 5] [Localité 5] Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me Christophe ARNAUD Copie exécutoire délivrée le 06/06/2025 à Me PERUSSEL PAOLI Nathalie A l'audience du 6 juin 2025, ASSISTANCE RETRAITE a porté à la connaissance du tribunal qu'elle entendait se désister de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la SCI JOMELSYLET. En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est pris acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse. Le défendeur ne s'est pas opposé à cette demande de désistement, qui n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts. Conformément aux articles 395 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait emportant l'extinction de l'instance et de son action et le dessaisissement du tribunal. Les dépens sont laissés à la charge de la société demanderesse. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles 384 à 385 du code de procédure civile, Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, DONNE ACTE à la demanderesse de son désistement d'instance et d'action ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction enrôlée sous le numéro 2025J28 entre : ASSISTANCE RETRAITE et : La SCI JOMELSYLET ; LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de: 85,50 € TTC dont 14,25 € de TVA, à la charge de ASSISTANCE RETRAITE. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.