Tribunal de commerce de Gap, 4 juin 2025, n° 2025R00005

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
4 juin 2025
Numéro
2025R00005

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : L'article 873 du code de procédure civile dans son alinéa 2 dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »; L'article 1346-5 du code civil prévoit que « La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement » ; L'article 2308 du même code dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette […] somme de 11 915.38 euros outre intérêts est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Or, il apparaît que Monsieur [Z] [T] ne semble pas pouvoir faire face à son engagement de caution; Qu'il y a donc urgence à renvoyer l'affaire au fond, afin qu'il soit statué sur les éventuels recours dont ce dernier pourrait disposer à l'encontre de la SAS CIBUS FOOD ; Il y a lieu en conséquence de se dessaisir de la présente instance au profit du tribunal de commerce statuant au fond en formation collégiale. Monsieur [Z] [T], qui succombe, sera condamné au paiement à la SAS CIBUS FOOD de la somme 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [T] sera condamné aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1346-5 et 2308 du code civil, Vu les articles 873 et 873-1 du code de procédure civile, PRENONS acte de la demande de Monsieur [Z] [T] de mettre en œuvre les dispositions de l'article susvisé ; DISPOSITIF : CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse concernant les demandes formées par Monsieur [Z] [T] à l'encontre de la SAS CIBUS FOOD ; DISONS n'y avoir lieu à référé ; Vu l'urgence, RENVOYONS les parties à comparaitre devant le tribunal de commerce de Gap à l'audience du 18 juillet 2025 à 9 heures ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] au paiement à la SAS CIBUS FOOD de la somme de 1 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [Z] [T] aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-François ROUX Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN Signe electroniquement par Jean-François ROUX Signe electroniquement pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.