Tribunal de commerce d'Antibes, 14 mars 2025, n° 2024J00400

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
14 mars 2025
Numéro
2024J00400

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les différentes demandes formulées par l'une ou l'autre des parties tendant à voir « dire » et « juger » Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du CPC que l'office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l'article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion […] [B] [K] et le GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile ; Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'au vu des éléments du dossier il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ; Sur la demande de la société [Y] [N] de voir juger que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l'ensemble de ses membres à l'exception de la société [Y] [N] Attendu que la société [Y] [N] n'a pas participé aux faits qui ont engendré la condamnation du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS ; En conséquence, le tribunal dira que le montant des condamnations qui seront mises à la charge du GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS sera supporté par l'ensemble des membres à l'exception de la société [Y] [N] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; ORDONNE que soit expressément reconnue l'adhésion automatique sans agréement préalable et donc sans paiement d'un droit d'entrée ni demande écrite préalable, de Monsieur [O] [N] et la société [Y] [N] au GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL), en tant que successeur de Monsieur [B] [K] et cela, à compter de l'achat à ce dernier de son l'autorisation de stationnement de taxi n°7, le 9 septembre 2022 ; CONDAMNE le GIE GROUPEMENT DES TAXIS LAURENTINS (GTL) à réintégrer la société [Y] [N] représentée par son gérant Monsieur [O] [N] dans tous ses droits et prér
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.