Tribunal de commerce d'Antibes, 10 septembre 2025, n° 2025R00031

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
10 septembre 2025
Numéro
2025R00031

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la SAS SYLMA a passé diverses commandes de produits et équipements à la SARL CLEANTEC 06 durant les mois d'août à novembre 2024 ; Ces produits et équipements ont bien été livrés à la SAS SYLMA et ont fait l'objet de factures, le tout pour un montant de 18.257,32 euros ; Lesdites factures sont à ce jour échues, et les sommes afférentes n'ont pas été réglées, c'est dans ce contexte que la requérante, la SARL CLEANTEC 06, a saisi Monsieur le Président du tribunal d […] ion qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; Sur le paiement des factures échues Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications fournies que la SAS SYLMA est bien redevable de la somme de 18.257,32 euros à la SARL CLEANTEC 06 à la suite de la livraison de divers produits et équipements ; Qu'il conviendra en conséquence de faire droit à la demande de la SAS SYLMA ; Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que la SARL CLEANTEC 06, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 2 000 euros ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner la SAS SYLMA à payer à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, DISONS qu'il y a lieu à référé ; CONDAMNONS la SAS SYLMA (enseigne MAKAO) à payer à titre provisionnel à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 18 257,32 euros ; CONDAMNONS la SAS SYLMA à payer à la SARL CLEANTEC 06 la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SAS SYLMA aux entiers dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 38,65 €, dont TVA 6,44 € ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.