Tribunal de commerce d'Antibes, 20 janvier 2025, n° 2024R02217

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 janvier 2025
Numéro
2024R02217

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la SAS BARBERO TRANSPORT, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare se désister sans réserve de son instance et de son action, un protocole d'accord transactionnel étant intervenu entre les parties ; Attendu que la SAS AIR LIQUIDE BIOGA INTERNATIONAL, par conclusions en date du 16 janvier 2025, déclare accepter le désistement de l'instance et de l'action de la demanderesse ; Attendu qu'il convient de constater l'extinction de l'instance et de l'action ; Attendu que les dépens seront supportés par le demandeur ; PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort ; CONSTATONS le désistement de l'instance et de l'action et nous en déclarons dessaisi ; DISPOSITIF : LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens de la présente instance. LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 39,62 euros TTC, dont TVA 6,6 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JEAN-FRANCOIS ETESSE ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jean-François ETESSE Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement par Jean-François ETESSE Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.