Tribunal de commerce d'Antibes, 10 mars 2025, n° 2024R02234
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 10 mars 2025
- Numéro
- 2024R02234
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la SAS [Localité 1] VIEW de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [P] [F] et de Madame [H] [Q] sans lien avec la SAS KALO Attendu que Monsieur [P] [F] et Madame [H] [Q] sont occupants, même si leurs titres sont contestés, de bâtiments appartenant depuis le 29 février 2024 à la SAS [Localité 1] VIEW ; Que l'article 31 du CPC dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légit […] res successifs dont la SAS [Localité 1] VIEW ; Que la SAS [Localité 1] VIEW ne produit pas de détail du quantum demandé ; Que le caractère abusif et dilatoire de la procédure n'est en aucun cas démontré par la SAS [Localité 1] VIEW ; Que sa demande n'est pas fondée ; Qu'en conséquence le tribunal déboutera la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de condamner Monsieur [F] et Madame [Q] à lui payer la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire ; * Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Attendu que la SAS [Localité 1] VIEW, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il conviendra d'y faire droit à un quantum réduit à la somme de 4 000 € ; Qu'en conséquence, il conviendra de condamner chacun des demandeurs, Monsieur [P] [F] et Madame [H] [Q], à payer à la SAS [Localité 1] VIEW la somme de 2 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de Monsieur [P] [F] et de Madame [H] [Q] sans lien avec la SAS KALO ; DEBOUTONS la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance signifié par acte du 04 septembre 2024 par les consorts [F] et [Q] sans lien avec la SAS KALO ; DEBOUTONS la SAS [Localité 1] VIEW de sa demande de prononcer la n
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.