Tribunal de commerce d'Antibes, 21 novembre 2025, n° 2025F00765

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 novembre 2025
Numéro
2025F00765

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort de la requête du ministère public que Monsieur [P] [O] n'a pas comparu lors de l'audience du Tribunal de commerce d'Antibes ayant statué sur l'ouverture de la procédure collective et ne s'est jamais présenté à l'étude de Maître [B] [F] ; Qu'il apparaît d'une part que les convocations sont revenues à l'étude du mandataire judiciaire avec pour mention « Pli avisé et non réclamé » démontrant que Monsieur [P] [O] avait c […] s obligations de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le débiteur a démontré sa totale incurie, son absence des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise, une société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 04 septembre 2025, à la somme de 1.602.752.43 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 18 novembre 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a maintenu les termes de sa demande ; Que le liquidateur judiciaire a souligné la carence totale du dirigeant dans la procédure ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre principal émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [P] [O] une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre principal de faillite personnelle ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [P] [O], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Bulgarie), dirigeant de la SASU C.E.M BATI, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 888 845 666, dont le siège social est sis [Adresse 1], la faillite personnelle ; FIXE la durée de cette sanction à quinze ans (15 ANS) ; ORDONNE l'e
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.