Tribunal de commerce d'Antibes, 21 mars 2025, n° 2025F00071

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
21 mars 2025
Numéro
2025F00071

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Madame [I] [Z] [X] [N] n'a pas comparu lors de l'audience statuant sur l'ouverture de la procédure collective de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION ; Que la dirigeante ne s'est jamais présentée à l'étude du liquidateur judiciaire ; Que l'ensemble des convocations adressées au siège social de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION et au domicile personnel de Madame [I] [Z] [X] sont r […] ne société commerciale ou toute personne morale ; Attendu que le montant du passif déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 9 janvier 2025, à la somme de 134 355,89 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 mars 2025, le ministère public a modifié requête initiale et a sollicité que soit prononcée à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N], dirigeante de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, une faillite personnelle ou à défaut l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale pour une durée de 15 ans ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés, en ce compris les frais de greffe ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions orales, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ; PRONONCE à l'encontre de Madame [I] [Z] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3] (Portugal), dirigeante de la SARL MBS RENOVE & CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 922 536 321, dont le siège social est sis, chez [Adresse 2] à [Localité 2], une mesure d'interdiction de gérer ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.