Tribunal de commerce d'Antibes, 13 mai 2025, n° 2025F00271
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2025F00271
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ; Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ; Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ; Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Vu le rapport juge-commissaire, Le ministère public entendu, ORDONNE la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ; CONVOQUE d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du : MARDI 09/09/2025 A 09 HEURES 30 ORDONNE par les soins du greffier
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.