Tribunal de commerce d'Antibes, 30 septembre 2025, n° 2025F00749

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
30 septembre 2025
Numéro
2025F00749

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que le comptable de la Trésorerie de Seine-Maritime Amendes indique détenir une créance à l'égard de Monsieur [V] [O] ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Qu'à cet égard, le comptable de la Trésorerie de Seine-Maritime Amendes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [V] [O] ; Mais […] s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel »; Qu'en l'état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [V] [O], entrepreneur individuel ; Que de la même manière, le tribunal n'est pas à même de statuer sur les conditions du rétablissement professionnel telles que prévues par les articles L.645-1 et suivants du code de commerce ; Qu'en l'absence desdits éléments, le tribunal ne se prononcera que sur l'état de cessation des paiements de Monsieur [V] [O] ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, Vu l'article L. 526-22 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : Monsieur [V] [O] [Adresse 2] DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; DIT que cette procédure est bipatrimoniale, visant les patrimoines professionnel et personnel de Monsieur [V] [O], conformément aux dispositions de l'article L.681-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.