Tribunal de commerce d'Antibes, 12 novembre 2025, n° 2025F00788

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
12 novembre 2025
Numéro
2025F00788

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'à l'audience du 28 octobre 2025, les trois actionnaires minoritaires, représentés à l'audience par Maître Patricia FOULHOUX, ont donné lecture de leur requête en modification substantielle du plan de sauvegarde de la société UNIVERSKIN ; IN LIMITE LITIS Sur l'intervention volontaire à titre principal de M. [T] [N] et de la société ARISTONE'S II Attendu que Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S, représentés par Maître Xavier ODINOT, intervenants volontairement, sollicitent d […] que Monsieur [T] [N] et la société ARISTONE'S II sollicitent de voir condamner les sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE à verser in solidum la somme de 10.000 euros à M. [T] [N] au titre du préjudice subi sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Attendu que les demandeurs succombent en toutes leurs demandes ; Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de chacune des parties en défense à qui la somme de 5 000 € sera allouée ; Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ; * Sur l'exécution provisoire Attendu que selon les dispositions de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu'il n'y a pas lieu d'écarter ce principe ; Qu'en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du CPC ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 626-26, R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce, Vu l'article L. 225-252 du code de commerce, Vu les articles 117 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les observations du Commissaire à l'exécution du plan, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, IN LIMINE LITIS, DECLARE recevable Monsieur [T] [N] et la SAS ARISTONE'S à intervenir à titre volontaire ; DECLARE nulle la requête des sociétés VB PATRIMOINE, GUM K, et FINANCIERE ESTHETE dépos
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.