Tribunal de commerce d'Antibes, 23 décembre 2025, n° 2025F00918

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
23 décembre 2025
Numéro
2025F00918

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la SARL [S] propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Règlement immédiat, dès l'arrêté du plan, des créances inférieures à 500 €, soit 1 311.02 € ; * Apurement à hauteur de 100 % du passif définitivement admis sur une durée de 10 ans, selon un échéancier linéaire ; Le règlement des échéances interviendra au plus tard à la date d'anniversaire du jugement ayant arrêté le plan […] ions du plan ; Qu'ainsi, un total de 5 créanciers sont soumis aux délais du plan ; Que les 5 créanciers ont accepté le règlement intégral de leur créance en 10 annuités constantes : leurs créances représentent 100 % du montant du passif ; Qu'il en ressort que les créanciers sont unanimement favorables à la proposition d'apurement proposée par la SARL [S] ; Attendu que le cabinet d'expertise-comptable de la SARL [S] a attesté de l'absence de dette née régulièrement et postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 16 décembre 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le projet de plan ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable ; Attendu que le ministère public émet les plus grandes réserves en l'absence d'éléments indispensables à l'appréciation de la situation économique et financière de la société ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SARL [S] suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL [S], immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 539 613 109, dont le siège social est sis [Adresse 3], dont les modalités sont les suivantes : * Règlement immédiat, dès l'arrêté du plan, des créances inférieures à 500 €, soit 1 311.02 € ; * Apurement à hauteur de 100 % du passif définitivement admis sur une duré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.