Tribunal de commerce d'Antibes, 20 juin 2025, n° 2025J00007

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 juin 2025
Numéro
2025J00007

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il y a lieu de constater que la SAS RIVIERA CLOISONS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Maître [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RIVIERA CLOISONS ne sont pas présents, ni représentés à l'audience du 14 février 2025 ; Qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ; Sur […] RRE MOSAIQUE ne justifie pas de la constatation d'un abandon de chantier par la SAS RIVIERA CLOISONS ; Attendu que la demanderesse verse au débat un DGD non signé par la SAS RIVIERA CLOISONS, ne justifie pas des montants des retenues, ni de leurs acceptations, elle ne permet pas au Tribunal de comprendre le lien entre le montant de la créance déclaré et le DGD ; Attendu que la SCCV CARRE MOSAIQUE ne justifie pas du montant des dépenses supplémentaires rendues nécessaires pour palier à la défaillance de la SAS RIVIERA CLOISONS ; Attendu qu'au vu des pièces et justificatifs fournis par la SCCV CARRE MOSAIQUE, le montant de la créance à hauteur de 36 000 € n'est pas démontré ; En conséquence, le tribunal déboutera la SCCV CARRE MOSAIQUE de sa demande d'admission de créance à hauteur de 36 000 € ; * Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC et les dépens Vu la décision supra, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SCCV CARRE MOSAIQUE sera condamnée aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCCV CARRE MOSAIQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la SCCV CARRE MOSAIQUE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 TTC, dont TVA 12,72 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR DANIEL TINMAZIAN ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER. Le Président Daniel TINMAZIAN Le Greffier Marion VOUDENET Signe electroniquement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.