Tribunal de commerce de Cannes, 26 juin 2025, n° 2024F00150
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 26 juin 2025
- Numéro
- 2024F00150
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LE TRIBUNAL ATTENDU QUE : Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription : Le Fonds Commun de Titrisation CASTANEA soutient que son action est recevable. Il s'appuie sur la déclaration de créance effectuée par la Société Générale le 12 décembre 2016 dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société FOR RENT RIVIERA. Cette déclaration aurait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, au sens de l'article 2244 du Code civil, cette interr […] défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour la présente instance. Au vu de l'issue du litige, et des circonstances de l'affaire, il apparaît équitable d'accueillir cette demande. Le recours au juge a été rendu nécessaire par l'absence de règlement amiable malgré plusieurs mises en demeure restées sans effet. Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] à payer au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ailleurs, les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 2224, 2244, 2246 du Code civil, Vu les articles L.622-25-1, L.626-27 III du Code de commerce, Vu les articles L.341-4 et 2300 à 2305 du Code civil, Vu les articles 1231-6, 1353 du Code civil, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H], et dit l'action en justice du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA recevable ; DECLARE inopposables les engagements de caution signés le 3 août 2012 par Madame [L] [H] et Monsieur [D] [H] pour cause de disproportion manifeste au regard de leur situatio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.