Tribunal de commerce de Cannes, 23 avril 2026, n° 2025F00050
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Numéro
- 2025F00050
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de remboursement de la somme de 32.400 euros ; L'argumentation de la société TRAVERSE DES ARTISTES ; La société [Adresse 1] rappelle les dispositions de l'article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Elle précise que les parties avaient convenu que la société L'ESTIVAL devait lui rembourser la totalité du montant de sa réservation si cette dernière relouait les chambres litigieuses, et malgré la relocation de l […] e, ni adressé un avoir à la société [Adresse 1]. Il convient de condamner la société L'ESTIVAL à payer à la société [Adresse 1] la somme de 32.400 € au titre du remboursement de la réservation annulée, augmenté des intérêts légaux à compter du 16 juillet 2024. Sur la demande de la société L'ESTIVAL à titre de dommages et intérêts ; Vu la décision supra, il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande de la société L'ESTIVAL. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU L'ESTIVAL qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à la SCI SCI [Adresse 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SARLU L'ESTIVAL à payer à la SCI SCI [Adresse 1] la somme 32.400 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 au titre du remboursement de la réservation ; DEBOUTE la SARLU L'ESTIVAL de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SARLU L'ESTIVAL aux dépens ; CONDAMNE la SARLU L'ESTIVAL à payer à la SCI SCI [Adresse 1] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.