Tribunal de commerce de Cannes, 22 janvier 2026, n° 2025F00117

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
22 janvier 2026
Numéro
2025F00117

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; L'acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte. Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d'en examiner la recevabilité. Sur […] * Statuts de la société LES FEES DU BATIMENT ; * Extrait Kbis ; * Mise en demeure du 14 janvier 2025 reçue le 22 janvier 2025. sont après analyse, de nature à établir le bien-fondé de la demande. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire Mme [S] [X] fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner SARL LES FEES DU BATIMENT à lui payer la somme principale de 13.895,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 au titre du remboursement du solde du prêt ; Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL LES FEES DU BATIMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 euros à Madame [S] [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 28 août 2023 ; CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT à payer à Madame [S] [X] la somme de 13.895,00 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 au titre du remboursement du solde du prêt ; CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT aux dépens ; CONDAMNE La SARL LES FEES DU BATIMENT à payer à Madame [S] [X] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT l'exécution provisoire de droit. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.