Tribunal de commerce de Cannes, 8 janvier 2026, n° 2025F00122
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 8 janvier 2026
- Numéro
- 2025F00122
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur la demande de condamnation à paiement au titre de l'inexécution contractuelle : A l'appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à l'encontre de la SAS [V] [G], au titre de son inexécution contractuelle, fondée sur les dispositions de l'article 1103 du Code civil et des articles 1113, 1118, 1217 et 1222 du même Code, la SAS FLEXX fait valoir que : Le 10 mai, la SAS [V] [G] a formulé une offre d'intervention auprès de la SAS FLEXX à savoir la co […] AS FLEXX soutient que les manquements contractuels de la partie défenderesse ont entrainé une désorganisation du chantier et un effort fastidieux afin d'achever le lot qui lui avait été confié. La partie demanderesse ne justifiant d'aucune perte consécutive au fait que le défendeur n'ait pas exécuté les travaux prévus contractuellement, celle-ci ne pouvant être appréciée de manière forfaitaire, il convient donc de rejeter la demande faite à ce titre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS [V] [G] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS FLEXX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1103, 1113 et 1118 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1222 du Code civil, DECLARE recevable l'action introduite par la SAS FLEXX à l'encontre de la SAS [V] [G] ; CONDAMNE la SAS [V] [G] à payer à la SAS FLEXX la somme de 10.000 € en restitution de la somme versée au titre de la facture n°38 relative à l'avancement des travaux de piscine non réalisés ; DEBOUTE la SAS FLEXX au titre de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNER la SAS [V] [G] aux dépens et à payer à la SAS FLEXX la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.