Tribunal de commerce de Nice, 7 janvier 2025, n° 2023F00502

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1 contentieux général
Date
7 janvier 2025
Numéro
2023F00502

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et de la procédure subséquente : Les parties soulèvent les moyens suivants. La société [K] [Q] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOHUSET HILLEROD demande de prononcer la nullité de la procédure résultant de l'absence de délivrance de l'assignation de la société DA BAT et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. La société [K] [Q] [J] appuie principalement sa requête sur […] XT. Il convient de juger que la résistance de la société AUTOHUSET HILLEROD et de la société [K] [Q] [G] est abusive. Il convient de juger que, par conséquent, celle-ci a causé à la société DA BAT un préjudice réel et manifeste. Il convient néanmoins de modérer les prétentions d'indemnisation du préjudice de la société DA BAT. Il convient de condamner solidairement la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [G] à payer à la société DA BAT la somme de 37.615.00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il convient de rejeter tous autres moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DA BAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne la société AUTOHUSET HILLEROD et la société [K] [Q] [G] à lui payer la somme de 7.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du nouveau Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal de commerce de NICE, Juge la présente instance recevable et bien fondée ; Se déclare compétent ; Ordonne la restitution immédiate et au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu de l'intégralité des véhicules confiés par la société DA BAT à la société AUTOHUSET HILLEROD, sous astreinte de cing cents euros (500,00 €) par jour de retard ; Ordonne - si par extraordinaire ceux-ci avaient été vendus - la remise immédiate au plus tard le huitième jour suivant le jugement rendu du prix convenu par les accords de commission et de consignation entre les mains de la société DA BAT, sous astreinte d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.