Tribunal de commerce de Nice, 20 janvier 2025, n° 2023F00579
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 1 contentieux général
- Date
- 20 janvier 2025
- Numéro
- 2023F00579
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Sur l'exception d'incompétence : Les parties soulèvent les moyens suivants : La société MJ [L] expose principalement que selon l'article L.721-3 du Code de commerce : « les tribunaux de commerce connaissent : Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. De celles relatives aux sociétés commerciales. De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Elle estime […] juridiques et des démarches administratives en vue de la constitution de la future société et notamment immatriculer la société. Que Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] a créé la société LE SYNDIC D'ICI le 12 août 2022 immatriculée au RCS le 18 août 2022 et que la personne morale n'a pas commencé son activité à sa création. Que la société AIG - 100 % IMMO a été placée en liquidation judiciaire par décision du procureur de la République en date du 25 novembre 2022 présentant une dette URSSAF de 128.051,26 € révélant que les impayés auprès de cet organisme sont bien antérieurs au commencement de l'activité de la société LE SYNDIC D'ICI du 30 septembre 2022. Il convient de débouter la société MJ [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LE SYNDIC D'ICI et Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, il convient de condamner la société MJ [L] à leur payer la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compétent ; Juge recevables les demandes de la société MJ [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AIG - 100 % IMMO ; Déboute la société MJ [L] de l'ensemble de ses demandes ; Condamne la société MJ [L] à verser à la société LE SYNDIC D'ICI et Madame [I] [O] [Z] épouse [Y] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société MJ [L] aux entiers dépens. Liquide les dépens à la somme de 96,26 € (quatre-vingt seize euros vingt-six centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.