Tribunal de commerce de Nice, 30 janvier 2025, n° 2024F00013

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 5 contentieux général
Date
30 janvier 2025
Numéro
2024F00013

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la demande principale de l'EURL ASR CONSULTING : L'EURL ASR CONSULTING soutient dans ses conclusions et à la barre que d'une par elle est bien intervenue au sein de la SAS EUROFOGEST et que d'autre part son intervention a permis, grâce à ses conseils en matière de gestion, de faire des économies à la SAS EUROFIGEST. L'EURL ASR CONSULTING verse également aux débats les feuilles de présence émargées par la gérante de la SAS EUROFIGEST prouvant son intervention. La SAS EUROFIGEST, quan […] a SAS EUROFIGEST à payer la somme de 1.500,00 € en dommages et intérêts au motifs que la SAS EUROFIGEST fait de la résistance abusive en ne payant pas sa facture. La SAS EUROFIGEST ne se prononce pas sur cette demande et se contente de demander que la SAS ASR CONSULTING soit déboutée de sa demande infondée. SUR CE : L'EURL ASR CONSULTING ne rapporte aucun élément pouvant justifier d'acte qui qualifie la résistance abusive de la part de la SAS EUROFIGEST, il convient de : Débouter l'EURL ASR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que l'EURL ARS CONSULTING ne justifie pas de frais spécifique qu'elle a engagé pour assigner la SAS EUROFIGEST, il convient de : Juger ne pas y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la demande de la SAS EUROFIGEST d'écarter l'exécution provisoire : Attendu que la SAS EUROFIGEST demande que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement sans motivation, il convient de l'en débouter. Il convient de condamner la SAS EUROFIGEST aux entiers dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Juge recevable et fondée la demande de l'EURL ASR CONSULTING ; Condamne la SAS EUROFIGEST à payer l'EURL ASR CONSULTING la somme de 3.595,87 € (trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-sept centimes) correspondant au principal, aux pénalités de retard et indemnité de recouvrement ; Déboute l'EURL ASR CONSULTING de sa demande de dommages et intérêts ; Juge ne pas y avoir lieu à l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute de SAS EUROFIGEST de sa demande d'écarter l'exécution provisoire ; Condamne la SAS EUROFIGEST du conters dépens de l'instance. Liquide les dépens à la somme de 60,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.