Tribunal de commerce de Nice, 4 novembre 2025, n° 2024R00099

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Référés
Date
4 novembre 2025
Numéro
2024R00099

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision, Sur la recevabilité Nous constatons que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu'elle est motivée et que la demanderesse à l'exception désigne la juridiction qui, selon elle, serait compétente. En conséquence, elle sera déclarée recevable. Sur le mérite Nous constatons que le contrat contient une clause d'attribution de compétence à notre juridiction. Par ailleurs, les demandes qui nous sont présentées entrent dans le champ d'applicat […] le devrait percevoir une somme supérieure aux arriérés de redevance ainsi que des offres portant sur d'autres biens et indiquant que la valeur des biens de la succession est très supérieure au présent litige. Face à cela, la SELARL BG & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [C], expose que les comptes de la succession ne sont pas définitifs, alors que la succession est ouverte depuis 1986, ce qui laisse penser que des informations importantes n'ont pas été portées à la connaissance du juge des référés. Par ailleurs, d'autres héritiers font connaître leur opposition à la résiliation du contrat de location gérance ainsi que leur accord pour la vente des murs de la confiserie à Madame [I]. Il en résulte une situation d'une grande confusion et une impossibilité pour le juge des référés, juge de l'évidence, de trancher cette affaire. En conséquence, nous dirons n'y avoir lieu à référé renvoyant les parties à mieux se pourvoir. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Nous dirons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC, et condamnerons les parties aux dépens par moitiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Statuant par décision contradictoire en premier ressort, Disons recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Madame [I], l'en déboutons, Disons n'y avoir lieu à référé renvoyant les parties à mieux se pourvoir, Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, Condamnons les parties aux dépens par moitiés. Liquidons les dépens de la présente décision à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-cinq centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.