Tribunal de commerce de Nice, 27 novembre 2025, n° 2025F00033

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 3
Date
27 novembre 2025
Numéro
2025F00033

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action et l'autorité de la chose jugée : La SAS ROMPILLON H.A – CONCEPTION ET FABRICATION soutient que la présente action serait irrecevable au regard de l'autorité de la chose jugée, consécutive à l'ordonnance d'injonction de payer devenue définitive. De son côté l'EURL LE ROCHER réplique que le jugement du 13 novembre 2024 ne concernant que l'opposition à injonction de payer et qu'aucun jugement n'a été rendu concernant l'installation du lit escamotable. Dans […] erminer l'origine du défaut d'installation du lit. Il n'existe aucun écrit, procès-verbal de chantier ou réserve permettant d'imputer l'origine de l'incompatibilité technique à l'une des parties avec certitude. En l'état de cette carence probatoire croisée, il convient de renvoyer les parties à leurs propres responsabilités, dans le respect du principe de sécurité juridique. Sur les demandes d'astreinte, de dommages-intérêts et frais irrépétibles : L'astreinte prévue à l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution suppose que l'obligation principale soit claire et exigible. Tel n'est pas le cas ici, compte tenu de l'ambiguïté contractuelle et factuelle persistante. De même, la SAS ROMPILLON H.A. - CONCEPTION ET FABRICATION ne justifie pas d'un abus du droit d'ester en justice par l'EURL LE ROCHER, dès lors que la demande était juridiquement distincte de l'ordonnance d'injonction de payer et objectivement défendable. Enfin, au regard de l'équilibre des fautes et des manquements de preuve, aucune partie ne saurait se prévaloir de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la demande formée par l'EURL LE ROCHER est recevable ; Déboute l'EURL LE ROCHER de l'ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS ROMPILLON H.A – CONCEPTION ET FABRICATION de ses demandes reconventionnelles ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 57,23 € (cinquante-sept euros vingttrois centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.