Tribunal de commerce de Nice, 9 septembre 2025, n° 2025R00020

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Référés
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025R00020

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision, Nous observons que les griefs de la société MFG RESTAURATION, sur la base desquels elle s'oppose au paiement du solde du contrat sont les suivants : * Malfaçons et mauvaise réalisation des prestations prévues au contrat, * Non livraison du mobilier prévu pour le salon 6 (bar) * Retards significatifs de livraison. Force est de constater que [W] verse aux débats un document émis par l'architecte chargé du suivi de l'exécution des travaux, daté du 25 avri […] de vente versées aux débats stipulent explicitement que « les délais d'expédition n'étant donnés qu'à titre indicatif. Leur dépassement ne saurait donner lieu à indemnité ». Les retards allégués ne permettent donc pas à MFG de bloquer le paiement du solde. Sur la base de ce qui précède, nous ne retiendrons donc pas les contestations présentées par MFG et ferons droit à la demande de [P] [Y]. En conséquence, nous condamnerons la société MFG RESTAURATION à payer à la société [Q] la somme provisionnelle de 25 421 € TTC au titre de la facture n00122024MPT(B) du 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024, date de règlement indiquée sur la facture. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits, la Société [Q] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons la société MFG RESTAURATION à payer à la Société [Q] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus ainsi qu'aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Statuant par décision contradictoire en premier ressort, Condamnons la SAS MFG RESTAURATION à payer à la Sarl [Q] la somme provisionnelle de 25 421 € TTC au titre de la facture No 0122024MPT(B) du 9 juillet 2024, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur multiplié par trois à partir du 31 mai 2024, date de règlement indiquée sur la facture. Déboutons la SAS MFG RESTAURATION de toutes ses demandes, Condamnons la SAS MFG RESTAURATION à verser à Sarl [Q] la somme de 3 000 € (trois mille eruos) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Liquidons les dépens à la somme de 38,65 € (trente-huit euros soixante-c
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.