Tribunal de commerce d'Aubenas, 20 janvier 2026, n° 2024002551
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2024002551
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité de l'action au regard de la mise en œuvre des conventions entre assureurs La société QBE EUROPE indique que la société PACIFICA ne saurait se prévaloir des stipulations de la convention CORAL au motif qu'elle est strictement inapplicable dans le cadre d'un contentieux judiciaire. Pour rappel, cette convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires. Elle précise notamment dans son arti […] e. En effet, la facture fournie ne précise ni la nature ni la portée de cette intervention se limitant à un intitulé vague « honoraires selon nos conventions pour notre intervention relative au sinistre survenu sur le site de : [Localité 1] (07) – le 09/10/2019 ». Aucun rapport n'est par ailleurs produit pouvant justifier que cette dépense est justifiée et effectivement liée au sinistre suscité. Par ailleurs le cabinet [S] est bien cité dans le procès -verbal mais en tant que représentant de la société PACIFICA, et non de Monsieur [Y] [W], le numéro de référence indiqué (5012576908) ne correspondant pas à celui noté sur la facture (50.00.69695). Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société PACIFICA. Il conviendra de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 €. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constate que la compagnie PACIFICA est subrogé dans les droits et actions de Monsieur [Y] [W], Dit que la société PACIFICA est recevable et bien fondée à exercer une action directe à l'encontre de la société QBE EUROPE, Constate que la subrogation est limitée à hauteur de 70 % du sinistre, Dit que la responsabilité de la société ADMG 0726 est engagée au titre de la perte de l'immeuble en application de l'article 1788 du code civil, Dit que la garantie de la compagnie QBE EUROPE est mobilisable, les activités de la société ADMG 0726 étant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.