Tribunal de commerce d'Aubenas, 17 mars 2026, n° 2025006070

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aubenas
Chambre ou formation
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
Date
17 mars 2026
Numéro
2025006070

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » tout comme les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que cette juridiction n'est pas nécessairement tenue d'y répondre. Sur l'inexécution de la convention de prêt n°05951995 et ses conséquences L'article 1103 du code civ […] is de l'actif et du passif ne soit pas intégralement connu, le tribunal estime que la probabilité pour la banque d'obtenir le paiement d'une part significative de sa créance était élevée et qu'une évaluation de la perte de chance à hauteur de 80 % de cette créance apparaît proportionnée. Il y a donc lieu de condamner M. [C] [E], ès qualités de liquidateur amiable de la société KAIZEN CONSULT, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16560€à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'être payée de sa créance. Les intérêts au taux légal courront à compter de la date de l'assignation. Sur les autres demandes, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE AURA les frais engagés pour la présente instance. Monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Déclare la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES recevable et bien fondée en ses demandes ; Constate l'exigibilité des créances au titre des prêts n°05951995 et n°05975418 suite au nonpaiement des échéances et au prononcé de la déchéance du terme ; Dit que la SARL KAIZEN CONSULT est débitrice envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme totale de 20 709,48 € au titre du solde dû sur lesdits prêts, cette créance devant être prise en compte dans les opérations de liquidation amiable de la société ; Condamne
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.