Tribunal de commerce d'Aubenas, 20 janvier 2026, n° 2025000734
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE DES REFERES
- Date
- 20 janvier 2026
- Numéro
- 2025000734
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, nous, juge des référés, In limine litis, sur la recevabilité de la demande, A l'audience, Monsieur [Q] [D] soulève l'irrecevabilité de la demande et rappelle que la société LE [D] DE PHILOU est en procédure collective, elle doit être représentée par son mandataire judiciaire pour toutes les instances en cours. L'article L. 622-20 du code de commerce, auquel renvoie l'article L. 631-14 en cas de redressement judiciaire, prévoit que le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom […] s de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Les demandes de la société le [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U] sont juridiquement liées et ne peuvent être traitées séparément, de sorte que la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Z] [U] sont irrecevables, à défaut d'avoir été introduite conjointement avec le mandataire désigné dans la procédure. Sur les autres demandes, L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Par ces motifs, Nous, Angel GOMEZ, juge des référés près le tribunal de commerce d'Aubenas, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Constatons l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société LE [D] DE PHILOU, par un jugement du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2024, Déclarons irrecevable les demandes de la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISPOSITIF : Laissons à la société LE [D] DE PHILOU et Monsieur [Y] [U] la charge des dépens, dont frais de greffe liquidés comme il est dit en en-tête. La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.