Tribunal de commerce d'Aubenas, 3 février 2026, n° 2025001077
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
- Date
- 3 février 2026
- Numéro
- 2025001077
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, Sur la recevabilité soulevée par la société France BROYEUR VALORISATION La société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS sollicite du tribunal qu'il condamne la banque [D] à lui verser la somme de 5.644,05 euros au visa de l'article 1231-1 du code civil, autrement dit sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Lorsque la responsabilité d'un prestataire de service de paiement est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisé, seul est applicable le rég […] orte conforme aux exigences des articles L. 133-4 et L. 133-44 du code monétaire et financier et établi l'absence de défaillance technique de son système. Au contraire, il résulte des développements qui précèdent que la perte subie par la société FRANCE BROYEURS VALORISATION trouve sa cause dans la négligence grave de cette dernière au sens de l'article L.133-19, IV du même code. La banque [D] & Cie n'est, dès lors, tenue ni au remboursement de la somme de 5 644,05 € débitée du compte de la société, ni au versement de dommages-intérêts à quelque titre que ce soit. En conséquence, la société FRANCE BROYEURS VALORISATION sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de celles tendant à la majoration du taux d'intérêt légal et à l'allocation de dommages-intérêts complémentaires. Sur les autres demandes, Aucune considération d'équité ne commande l'application aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, Rejette la demande d'irrecevabilité soulevée par la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS, Déboute la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de remboursement de la somme de 5 644,05 €, de sa demande d'intérêts et de sa demande de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société FRANCE BROYEUR VALORISATIONS aux entiers dépens dont ceux de greffe liquidés en en-tête, La présente décis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.