Tribunal de commerce d'Aubenas, 9 décembre 2025, n° 2025004269
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aubenas
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE - PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 9 décembre 2025
- Numéro
- 2025004269
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la recevabilité de la demande, Aux termes de l'article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. En l'espèce, le redressement judiciaire de Monsieur [A] [O] a été ouvert par jugement du 25 octobre 2022. L'action a été diligentée sur assignation de la SELARL ETUDE [X] ès qualités 18 août 2025, réceptionnée au […] ibunal de commerce d'Aubenas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [A] [O] sur requête du ministère public. La date de cessation des paiements a été fixée au 25 avril 2021, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure collective, eu égard à l'ancienneté des dettes. L'absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal a permis à l'entrepreneur individuel de générer un passif de 108.954,17 euros. Cette faute est à l'origine d'un passif conséquent qui ne peut s'analyser en une simple négligence. Bien que cette faute soit caractérisée, celle-ci ne constitue pas une cause de mise en faillite personnelle. Dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de ce dernier est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à 8 années. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des pièces du dossier que l'exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l'encontre de Monsieur [A] [O].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu l'assignation du liquidateur judiciaire, Vu le rapport du juge-commissaire, Constate la non-comparution de Monsieur [A] [O], Condamne Monsieur [A] [O] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit (8) années, commençant à courir à compter du présent jugement, Dit qu'à cet effet, le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.