Tribunal de commerce de Troyes, 26 août 2025, n° 2024004453
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Troyes
- Chambre ou formation
- DELIBERES ROLE
- Date
- 26 août 2025
- Numéro
- 2024004453
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Qualification du jugement : Vu la présence des parties ou leur représentation, Vu l'article R. 721-6 du code de commerce, Vu le montant de la demande, Vu la demande avant dire droit, Le tribunal rendra un jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort. Concernant les demandes d'expertise judiciaire : Vu les articles 143, 144, 264 à 272, 377, 378, du code de procédure civile, Les parties, après avoir échangé sur le fond, s'accordent pour demander une experti […] mique et vétérinaire de Stuttgart le 8 novembre 2022 qui a conclu à la présence excessive et non-conforme de photo-initiateurs dans un échantillon de produits « Energy Gel Cola Flavour ». Le tribunal renverra l'affaire à l'orientation pour que l'expertise en cours dans l'affaire 2024 004453 puisse éventuellement être rendue contradictoire aux demandeurs à la présente ; Concernant les demandes des parties sur le fond : Avant dire droit, le tribunal renverra l'affaire à l'orientation pour que l'expertise, ordonnée par le tribunal de commerce de Dijon le 9 octobre 2024 à la demande de la société [P] (affaire 2024004453), soit rendue. Les parties seront invitées à en débattre contradictoirement afin que le tribunal de céans puisse en apprécier l'opposabilité à l'affaire en cours ; Dans l'attente, le tribunal surseoira à statuer sur toutes les demandes ; Concernant les dépens : Vu l'article 378 du code de procédure civile, Attendu que selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance, Le tribunal réservera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit contradictoire et en premier ressort : Reçoit les parties en leurs demandes avant dire droit et les déclare partiellement fondées. Sursoit à statuer sur toutes les demandes. Renvoie l'affaire à l'audience publique d'orientation du 05 janvier 2026 à 15 heures et dit que le présent jugement vaut convocation des parties, Réserve droit, moyens et dépens. Liquide les dépens réservés au greffe à la somme de 114.51 euros dont 19.09 euros de TVA. Ledit jugement est prononcé publiquement par sa mise disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes le 08 décembre 2025 à 14 heures, c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.