Tribunal de commerce de Troyes, 25 février 2025, n° 2024005148

Juridiction
Tribunal de commerce de Troyes
Chambre ou formation
Mise à disposition - Procédures collectives
Date
25 février 2025
Numéro
2024005148

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que lors de l'audience l'administrateur judiciaire explique que l'entreprise de M. [B] [Y] est confrontée à une série de difficultés qui mettent en péril sa pérennité. En premier lieu, des problèmes de personnel ont significativement impacté l'activité et qui s'est soldé par une rupture conventionnelle en 2018, générant des coûts supplémentaires pour l'entreprise déjà fragilisée. La crise sanitaire de 2020 a porté un nouveau coup dur à l'entreprise, entraînant une c […] validité et précise qu'un délibéré à 8 jours sera court ; Attendu que le juge commissaire déclare que le débiteur ne peut exercer son activité tant qu'il n'aura pas contracté une nouvelle assurance ; Que le ministère public indique que l'obtention de l'assurance est primordiale et suggère un court délibéré pour présentation d'une attestation d'assurance ; Attendu que lors de cette audience, le tribunal a mis sa décision en délibéré au 25 février 2025 et a autorisé une note en délibéré au 24 février 2025 afin que M. [Y] [B] puisse produire une attestation d'assurance en cours de validité ; Attendu que M. [Y] [B] a transmis au greffe de ce tribunal, par mail du 21 février 2025, une note en délibéré permettant de justifier d'une assurance en cours de validité ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis que M. [Y] [B], dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Qu'il y a lieu de faire application de l'article L.631-15-I du code de commerce et d'autoriser la poursuite d'activité ; Qu'en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant après avoir délibéré, contradictoirement et en premier ressort ; Le ministère public, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire ayant été entendus ; Vu l'article L.631-15 du code de commerce ; Ordonne la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de M. [Y] [B], exerçant sous la dénomination « EIRL FORET-AGRI – [B] [Y] » soit le 17/06/2025, en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement ; A charge pour le débiteur de ne pas créer de nouvelles dettes ; Renvoie l'affaire en chambre du conseil du 03/06/2025 à 09h30 et dit que le présent jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.