Tribunal de commerce de Carcassonne, 28 mai 2025, n° 2023002700
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2023002700
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL, a. Sur la qualification juridique de la garantie autonome entre SEREL et OCCARENT Le tribunal observe que l'article 4 du protocole d'accord prévoit expressément que SEREL s'engage « à pallier tout manquement » de LOCATOU à ses obligations de paiement envers OCCARENT, avec activation de la garantie en cas de défaillance de LOCATOU. Selon une jurisprudence constante (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-15.438), un tel engagement, dépendant de la défaillance du débiteur principal, n […] demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire (Cass. Com., 11 mars 2020, n° 18-23.586) ; Le Tribunal déclare irrecevable la demande d'OCCARENT tendant à l'admission de sa créance dans la présente instance. d. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 CPC L'article 700 du Code de procédure civile permet au juge, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique des parties, de condamner l'une d'elles à payer à l'autre tout ou partie des frais exposés non compris dans les dépens. En l'espèce, chacune des parties a vu une partie de ses prétentions déclarées irrecevables ou rejetées. Attendu que le litige s'inscrit dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, consécutive à une liquidation judiciaire, et que la société SEREL est en sauvegarde, Attendu qu'il ne serait pas équitable, dans ces conditions, de faire peser sur l'une des parties les frais irrépétibles exposés par l'autre, Le tribunal dira n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal précise que chaque partie conservera ses dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, JUGE que l'engagement pris par la SAS SEREL à l'égard de la SAS OCCARENT constitue un cautionnement au sens des articles 2288 et suivants du Code civil, DIT que le cautionnement est valable, en l'absence de contestation régulière et judiciaire de la créance principale par le mandataire judiciaire compétent, REJETTE la demande de nullité du cautionnement formée par la SAS SEREL, FIXE la créance de la SAS OCCARENT au passif de SEREL, à hauteur de 734.112,32 € TTC, DIT que le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur l'admission ou le r
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.