Tribunal de commerce de Narbonne, 12 décembre 2025, n° 2025001669

Juridiction
Tribunal de commerce de Narbonne
Chambre ou formation
R E F E R E
Date
12 décembre 2025
Numéro
2025001669

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter * Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du […] aux clos au 31 décembre 2020 et 2021 n'a toujours pas été effectué. Monsieur le Procureur de la République sollicite que soit constatée l'inexécution par Monsieur [H] [J] de ses obligations fixées par ordonnance du 12/12/2025 et par conséquent que soit ordonnée la liquidation de l'astreinte. En l'espèce, l'astreinte journalière de 80 euros sera liquidée sur la période allant du 14/02/2026 au 27/03/2026, soit 30 jours, pour un total de 2.400 euros. Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [H] [J] qui succombe. PAR CES MOTIFS Nous, Paul SENAUX, Président du Tribunal de Commerce de Narbonne, statuant en référé, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, Vu les articles L.225-100, L.232-21, L.123-5-1 et R611-16 du Code de Commerce, Vu les articles 873 et 491 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.131-3 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Constatons que Monsieur [H] [J] n'a pas satisfait à ses obligations légales concernant le dépôt des comptes annuels des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020 et 2021 de la SAS AUDE MARINE PLAISANCE, DISPOSITIF : En conséquence, Liquidons l'astreinte due par Monsieur [H] [J] à la somme de 2.400 euros pour la période allant du 14 février 2026 au 27 mars 2026, Condamnons Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 1] à [Localité 2], demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 2.400 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui procèdera au recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt, Disons que l'ordonnance sera communiquée au Trésor Public, Condamnons Monsieur [H] [J] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65 euros, dont 6,44 euros de Tva. L'ordonnance a été signée par Monsieur Paul SENAUX, Président du Tribunal de Comm
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.