Tribunal de commerce de Narbonne, 10 mars 2026, n° 2025002176

Juridiction
Tribunal de commerce de Narbonne
Chambre ou formation
AFFAIRE COURANTE
Date
10 mars 2026
Numéro
2025002176

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI Le 21 septembre 2022, Madame [U] a accepté un devis établi par la société [N] HABITAT FRANCE portant sur des travaux de façade comprenant une isolation thermique par l'extérieur, pour un montant total de 17 909,68 euros TTC. Le 26 septembre 2022, elle a versé à la société [N] HABITAT FRANCE un acompte de 8 954,84 euros qui a été encaissé. Madame [U] envisageait de financer une partie des travaux au moyen de l'aide de l'État dite «MaPrimeRénov' ». Aucuns travaux n'ont été réalisés à la s […] née à régler à Madame [U] [B] la somme de 9.165,65 euros. La société [N] HABITAT France sera déboutée de toutes ses demandes. * Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral Madame [U] a adressé de nombreux mails restés sans réponse à la société [N] HABITAT FRANCE sur une période allant du mois d'octobre 2022 au mois de novembre 2024. L'inexécution fautive de la société [N] HABITAT FRANCE a indiscutablement causé un préjudice moral à Madame [U]. En conséquence, le Tribunal condamnera la société [N] HABITAT FRANCE à payer à Madame [U] la somme de 1.000 euros à ce titre. * Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Madame [U] ayant dû engager des frais pour assurer sa défense, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [N] HABITAT FRANCE sera condamnée aux entiers dépens. * Sur l'exécution provisoire Le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire, conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Vu les articles 1103, 1193, 1226, 1217 et 1366 du Code civil, Vu l'article 1366 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer en date du 29 avril 2025, Vu les pièces versées aux débats, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Narbonne en date du 29 avril 2025, Prononce la résolution du contrat conclu entre Madame [B] [U] et la société [N] HABITAT FRANCE, tel que résultant du devis accepté le 19 mars 2024
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.