Tribunal de commerce de Rodez, 3 février 2026, n° 2025004374

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Date
3 février 2026
Numéro
2025004374

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE La demande est présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. La société [Z] justifie de sa qualité d'assurée et la société Generali Iard de sa qualité d'assureur. La demande est recevable en la forme. Le juge des référés, saisi sur […] s à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé dans un délai maximum de 6 mois à compter de la notification par le greffe du versement de la provision, et au plus tard le 15 novembre 2026 et dans l'attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d'instruction ; DISONS qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise sera responsable du suivi du dossier ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête ou d'office, après qu'il a été entendu ; DISONS que dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire commis, il sera sursis aux demandes, fins et prétentions de la société Etablissements [Z] frères ; RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ; RESERVONS les dépens de la présente instance ; DISPOSITIF : LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la société Etablissements [Z] frères ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge respective ; Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.