Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 février 2025, n° 2023005797

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
24 février 2025
Numéro
2023005797

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Le tribunal relève que l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond. La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l'affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable. ROUVIER, en signant et datant les deux bons de commandes d'INFOBURO du 5 novembre 2019 et 6 décembre 2019, a dûment accepté la clause attributive de compétence : « De convention expresse entre les parties, tout différend relatif à la signature, la validité, l'interprétation ou l'exécution du présent bon de commande et/ou contrat de service seront de la compétence du Tribunal de Toulon, y compris en cas de pluralité de demandeurs ou d'appel en garantie ». ROUVIER reconnaît à la barre avoir signé les deux bons de commande portant cette clause attributive de compétence. La clause est lisible, claire et sans équivoque. Elle est donc recevable. Le Tribunal d'Aix-en-Provence dira qu'il est donc incompétent pour connaitre du litige, et que le Tribunal de Commerce de Toulon est seul compétent. Le fond du litige n'étant pas statué, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC et condamnera l'EURL ROUVIER aux dépens de l'instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Se déclare territorialement incompétent et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Toulon, * Dit qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamne l'EURL ROUVIER aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 121,25 euros TTC dont TVA 20,22 euros, * Dit que la présente déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.